Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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      Organisation des travaux de l’Assemblée

      Article 24 - Documents officiels

      24.1. Les documents officiels de l’Assemblée sont publiés et comportent la mention « Assemblée parlementaire ».
      24.2. Les documents officiels de l’Assemblée sont:
      24.2.a. l’ordre du jour de la partie de session et le compte rendu des débats;
      24.2.b. les questions adressées au Comité des Ministres par les représentants ou suppléants et les réponses du Comité des Ministres;
      24.2.c. les propositions déposées par les représentants ou suppléants; Y compris les propositions déposées en application de l’article 54  et les propositions
de recommandation visant à engager une procédure complémentaire
conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire
en cas de violation grave par un Etat membre de ses obligations
statutaires.
      24.2.d. les rapports des commissions et les amendements et sous-amendements présentés aux projets de textes contenus dans ces rapports;
      24.2.e. les recommandations et avis adressés au Comité des Ministres;
      24.2.f. les résolutions; Par la Résolution 1368 (2004), l’Assemblée a décidé de supprimer
le recours aux propositions et projets de directives.
      24.2.g. les déclarations écrites déposées par les représentants ou suppléants;
      24.2.h. tout autre document considéré comme un document officiel par le Président de l’Assemblée.

      Article 25 - Dépôt de propositions de recommandation et de résolution

      25.1.a. Une recommandation consiste en une proposition de l’Assemblée, adressée au Comité des Ministres, dont la mise en œuvre échappe à la compétence de l’Assemblée mais relève des gouvernements.
      25.1.b. Une résolution exprime une décision de l’Assemblée sur une question de fond, dont la mise en œuvre relève de sa compétence, ou un point de vue qui n’engage que sa responsabilité. En outre, une résolution peut porter sur une question de forme, de transmission, d’exécution et de procédure. La commission du Règlement et des immunités a considéré (Doc. 10073)
que des propositions ou des projets de résolution ou tout autre
type de document de l’Assemblée qui pourrait être utilisé pour remplacer
des propositions ou des projets de directive (qui ont été supprimés
en 2004) ne devraient en aucune manière empiéter sur les compétences
du Bureau de l’Assemblée (par exemple concernant les relations extérieures).
En outre, de tels documents ou textes ne devraient pas donner des
instructions d’une validité illimitée à une commission de préparer
des rapports sur un sujet déterminé car cela est du ressort du Bureau.
      25.2. Une proposition de recommandation ou de résolution, d’une longueur maximale de 300 mots, doit être signée par au moins vingt représentants ou suppléants appartenant à cinq délégations nationales au moins ou être adoptée par une commission, statuant aux conditions de quorum telles que définies à l'article 47.3. , à la condition qu'elle relève de son mandat spécifique Pour les propositions
de résolution tendant à la modification du Règlement, voir l’article 74.1. . Voir également les
articles 62.8. , 63.4.  et 64.6. .. Une fois déposée, une proposition ne peut être retirée par ses auteurs et aucune signature ne peut en être retirée ni ajoutée Cette disposition
s’applique également à une proposition de destitution (article 54 ) ainsi qu’à une proposition
en vue d’engager une procédure complémentaire conjointe entre le
Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave
par un Etat membre de ses obligations statutaires (article 25.3. ).. Les propositions ne peuvent contenir de la propagande à des fins commerciales ou en faveur de personnes ou d’associations dont les idées ou activités sont contraires aux principes du Conseil de l’Europe. D’autre part, elles ne peuvent contenir de propos racistes, xénophobes ou intolérants ni de termes qui constituent un affront à la dignité humaine.
      25.3. Une proposition de recommandation en vue d’engager une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l'Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un État membre de ses obligations statutaires doit être présentée dans les deux langues officielles et signée par au moins un cinquième des membres (représentants et suppléants) qui composent l’Assemblée, appartenant à au moins trois groupes politiques et quinze délégations nationales Une
proposition de destitution (articles 54.2.  et 54.3. ) ou une proposition en vue d’engager
une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres
et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un Etat
membre de ses obligations statutaires (article 25.3. ) sont publiées dans un délai de vingt-quatre
heures ouvrées..
      25.4. Le Président est juge de la recevabilité de ces propositions; il peut consulter la commission intéressée et éventuellement le Bureau. Toute proposition jugée recevable est imprimée et distribuée sans délai.

      Article 26 - Saisine des commissions Le 23 mai 2019, le Bureau de l’Assemblée
a approuvé des Lignes directrices d’examen des propositions de résolutions
et de recommandations (voir 
				{P: BCFEIHHD}
			). Les dispositions des articles 26.1.  et 26.3.  ne s’appliquent pas aux propositions
tendant à la mise en œuvre de la procédure de destitution (articles 54.2.  et 54.3. ) – qui sont automatiquement renvoyées
à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles,
ni aux propositions d’initiation d’une procédure complémentaire
conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire
en cas de violation grave par un Etat membre de ses obligations
statutaires (article 25.3. ), qui
sont automatiquement renvoyées à la commission des questions politiques
et de la démocratie pour rapport.

      26.1. Tout document visé à l’article 24.2.c. . et, si nécessaire, h., fait l’objet d’une décision du Bureau, le cas échéant après consultation d’une ou de plusieurs commissions, soit de saisine d’une ou plusieurs commissions, soit de transmission à une ou plusieurs commissions pour information, soit de classement sans suite. Un document transmis pour information ne peut donner lieu à un rapport de commission à l'Assemblée.
      26.2. Le Bureau peut saisir une commission d'une question spécifique, notamment dans le cadre des suites à donner à un texte adopté, dont elle n'est pas déjà saisie, pour rapport à l'Assemblée.
      26.3. Le Bureau soumet dès que possible ces décisions à la ratification de l’Assemblée ou de la Commission permanente. Ces décisions sont portées à la connaissance des membres dans le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente ou dans un document séparé. Les deuxième et troisième phrases de l’article 33.5. s’appliquent mutatis mutandis. Un document est renvoyé pour examen au fond à une seule commission, toute autre commission pouvant être saisie pour avis.
      26.4. La saisine d’une commission devient caduque au bout de deux ans ou, à la demande de la commission concernée, par une décision de l’Assemblée.

      Article 27 - Ordre du jour Voir article 28.c.iii du Statut du Conseil de
l’Europe.

      27.1. Toute question relevant de la compétence de l’Assemblée peut être inscrite à l’ordre du jour. Le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente y est obligatoirement inscrit Le rapport de la commission
des questions politiques et de la démocratie relatif à l’engagement
d’une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres
et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un Etat
membre de ses obligations statutaires y est également obligatoirement
inscrit..
      27.2. Une partie de session peut comporter un débat de politique générale.
      27.3. Sur la base d’une liste des rapports qui ont été approuvés en commissions mais non encore débattus et de rapports susceptibles d’être approuvés dans les délais avant une partie de session, le Bureau établit pour chaque partie de session un projet d’ordre du jour indiquant les séances prévues pour l’examen des points en discussion. Le projet d’ordre du jour est porté à la connaissance de tous les membres de l’Assemblée au moins deux semaines avant l’ouverture d’une partie de session.
      27.4. Le Bureau peut procéder à une mise à jour du projet d’ordre du jour. Si possible, le projet est aussi soumis à la Commission permanente. Il est soumis à l’Assemblée pour approbation lors de la première séance de la partie de session. Si le Bureau a donné un avis favorable à une demande de discussion selon la Index procédure d’urgence ou à la tenue d’un débat d’actualité, il propose les aménagements nécessaires du projet d’ordre du jour, notamment, en cas de besoin, le retrait d’un ou de plusieurs débats d’une durée jugée équivalente.
      27.5. Toute proposition de modification du projet d’ordre du jour est adoptée à la majorité des suffrages exprimés Seules les voix « pour » et « contre »
entrent dans le calcul des suffrages exprimés (article 40.4. ).. Toute modification ultérieure de l’ordre du jour requiert la majorité des deux tiers pour être adoptée.
      27.6. Pour toute proposition de modification visée au paragraphe 5, seuls peuvent être entendus l’auteur de la proposition, un orateur « contre » et un porte-parole de la commission concernée.